Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
62. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 4.1, au deuxième alinéa de l’article 14, à l’article 46, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 54, au deuxième alinéa de l’article 55.1 ou à l’article 60.
D. 1091-2004, a. 62; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 65; D. 986-2023, a. 26.
62. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 4.1, au deuxième alinéa de l’article 14, 15 ou 32, à l’article 46, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 54, au deuxième alinéa de l’article 55.1 ou à l’article 59 ou 60.
D. 1091-2004, a. 62; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 65.
62. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 9, 14, 15 ou 32, ou à l’article 46, 47, 59 ou 60.
D. 1091-2004, a. 62; D. 676-2013, a. 8.
62. Toute infraction aux dispositions des articles 5, 8 ou 11 rend le contrevenant passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 25 000 $ à 500 000 $.
D. 1091-2004, a. 62.